B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
322. Tout jeu ou manège doit être muni d’une plaque d’identification délivrée par la Régie avant d’être mis en opération.
Cette plaque doit être fixée à demeure bien en vue sur le jeu ou le manège.
D. 363-2012, a. 1.